Organisation Syndicale Multi-Catégorielle

Courrier au DAP concernant la réserve civile pénitentiaire

Monsieur le Directeur ,

L’UFAP UNSa Justice, par la présente, attire votre attention sur un « conflit de normes » concernant la réserve civile pénitentiaire.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère en son article 43, 2° modifie l’article L.114-2 du Code Pénitentiaire. Une modification qui vise à étendre l’accès à la réserve pénitentiaire à l’ensemble des personnels volontaires retraités de l’administration pénitentiaire et à autoriser les réservistes à exercer jusqu’à l’âge de 67 ans sans restriction d’une durée totale des contrats à 5 ans. Le but étant de pallier les difficultés de recrutement au sein de cette réserve qui assure des missions complémentaires à celles des personnels en sous-effectifs.

Ainsi, l’article L.114-2 du code pénitentiaire dispose en son alinéa 1 depuis le 22 novembre 2023 : « Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 [les personnels de l’administration pénitentiaire] peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. »

Cependant, le décret d’application n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire existant préalablement à cette modification qui a été codifié aux articles D.114-1 à D.114-16 dans le Code Pénitentiaire par décret en date du 30 mars 2022, n’a lui nullement été modifié ou abrogé et contredit le texte de la loi.

Or, les articles D.114-8 et D.114-10 du Code Pénitentiaire sont contraires en droit à l’article L.114-2 de ce même Code

Pénitentiaire, puisqu’ils stipulent :

  • Pour l’article D.114-8 que « Les réservistes ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans. »
  • Pour l’article D.114-10 que « La durée du contrat est d’un an, renouvelable par décision expresse de l’autorité administrative, dans la limite de cinq ans. »

Le défaut de suivi réglementaire ne s’arrête pas là puisque la circulaire du 1er juin 2012 susvisée n’a également pas été abrogée alors même que son fondement juridique a été abrogé (loi n°2009-1436du 24 novembre 2009) qu’elle fait référence à des dispositions législatives qui ont disparues (âge limite de 65 ans, durée cumulée des contrats limitée à 5 ans)

Même si dans la hiérarchie des normes, une loi s’impose face à un décret, il est de la responsabilité de l’administration de rendre les textes applicables sur le terrain pour les structures concernées. Le principe de légalité impose qu’un nouveau décret apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire en conformité avec la loi et qu’une circulaire informe ces mêmes structures de l’existence d’un nouveau texte et l’explicite.

Cette contradiction entre les dispositions législatives et réglementaires régissant la réserve civile pénitentiaire a d’ores et déjà des répercussions sur le terrain puisque des Directions Interrégionales qui assurent le recrutement et la gestion administrative et financière des réservistes ont mis fin à des contrats en raison de la limitation de la durée cumulée de leurs contrats à 5 ans conformément aux dispositions réglementaires.

L’UFAP UNSa Justice reste profondément attachée à l’emploi statutaire mais au regard du contexte actuel de surpopulation carcérale affichant un niveau sans précédent avoisinant les 77000 personnes détenues, de manque d’effectifs criant et d’approche de l’ouverture des Jeux Olympiques, il est plus que préjudiciable que l’administration pénitentiaire se prive de ressources humaines dont elle a tant besoin en raison d’un défaut de suivi réglementaire.

Il est donc nécessaire et urgent de mettre en cohérence les différents textes régissant la réserve civile pénitentiaire.

D’autre part, la Direction de l’Administration Pénitentiaire a produit, sans aucune présentation ni discussion avec les organisations syndicales représentatives, une note en date du 29 mars 2024 élargissant de façon exponentielle les missions pouvant être dévolues aux réservistes listées à l’article L.114-1 du code pénitentiaire (« missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice », « missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale » ou encore mission « d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions ») qui dépassent le cadre de l’exposé des motifs du projet de loi de programmation et d’orientation qui visaient des missions complémentaires, en s’appuyant de surcroît sur des fondements juridiques qui sont tous abrogés (loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 et décret n°2011-740 du 27 juin 2011).

Avec une telle extension des missions confiées aux réservistes, l’UFAP UNSa Justice demande, avant toute mise en œuvre sur les terrains, l’élaboration d’une note spécifique portant « doctrine d’emploi des réservistes pénitentiaires » en concertation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la Direction de l’Administration Pénitentiaire.

Ne doutant pas de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer,

Monsieur le Directeur de l’administration Pénitentiaire, l’expression de ma considération la plus distinguée.

Le Secrétaire Général,
Emmanuel CHAMBAUD

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