Lorsqu’un agent part en mission, en formation ou en stage, ce dernier peut être indemnisé de ses frais de transport, d’hébergement et de repas dans les conditions applicables aux personnels civils de l’État en déplacement temporaire.
Cependant, le déplacement doit être effectué en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale pour que l’agent puisse bénéficier de cette prise en charge.
Pour la direction interrégionale, le fait qu’un transport public relie l’ensemble des communes de Bordeaux Métropole justifie à lui seul à ne pas indemniser les personnels concernés. Toutes ces communes formant la même résidence administrative. C’est en tout cas la réponse faite par la DISP de Bordeaux il y a quelques mois après avoir été saisie par notre organisation syndicale.
Si la réponse est surprenante, que dire du guide « les frais de déplacement » réalisé par cette même DISP, et transmis récemment aux établissements ?
Voilà ce qu’on peut lire en page 4 :
Tel qu’il est indiqué ? Pas vraiment, puisque l’alinéa 8 de l’article 2 précise réellement en ces termes :
Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.
À la lecture du VRAI alinéa 8 de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, on comprend rapidement que la signification n’est plus du tout la même.
Non contente d’interpréter des textes comme bon lui semble, la DISP de Bordeaux reformule à sa sauce le contenu d’un décret dans un guide qu’elle diffuse à l’ensemble des établissements de la région.
Qu’en est-il réellement ? Pour l’appréciation des dossiers de prise en charge, les communes limitrophes reliées par des moyens de transport publics de voyageurs à la commune du lieu où s’exerce la mission, le stage ou la formation, forment avec celle-ci une seule et même commune.
Il en découle que pour refuser la prise en charge des frais de déplacements, la résidence administrative de l’agent public et la commune où il se rend pour sa mission, son stage où sa formation, doivent être limitrophes et également être reliées par un moyen de transport public. Les deux critères sont donc obligatoires. Les communes non limitrophes ne rentrent pas dans le champs d’application du décret contrairement à ce qu’indique la DISP de Bordeaux ! (Gradignan n’est pas limitrophe de Bordeaux ou de Mérignac).
Ce que confirme la DGAFP en lien avec la DGFIP dans le guide « les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ». Ce même guide venant citer quelques exemples :
→ Les communes de Lyon et Villeurbanne sont appréciées comme une seule et unique commune car elles sont limitrophes et reliées par un moyen de transport public de voyageurs.
→ Paris et Neuilly-sur-Seine sont également appréciées comme une seule et unique commune car elles sont limitrophes et reliées par un moyen de transport public de voyageurs.
→ Tel n’est pas le cas pour les communes de Paris et de Noisy-Le-Grand non limitrophes bien que reliées par un moyen de transport public de voyageur.
La circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État sur le territoire métropolitain de France avait également insisté sur cette notion de « limitrophe ».
De plus, le 27 février 2019, dans son rendu n°1610277, le Tribunal Administratif de Lille a annulé la décision prise par la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de Lille, qui avait refusé la prise en charge des frais de déplacement à un agent au sein de la métropole de Lille. Là encore, le prétexte était le même que celui invoqué par la DISP de Bordeaux.
Dans sa réponse, le TA de Lille indique « si les communes de Lille et de Tourcoing sont desservies par un même réseau de transport interurbain et sont toutes deux membres de la métropole européenne de Lille, ne sauraient être regardées comme constituant une seule commune au sens des dispositions du 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 précité dès lors qu’elles ne sont pas limitrophes. En refusant de rembourser les frais exposés par madame X lors de ses déplacements à Tourcoing, la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de Lille a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 14 avril 2015 ».
Pour l’UFAP UNSa Justice, l’affaire est entendue. La DAP et la DISP de Bordeaux doivent se mettre en conformité avec les textes régissants les frais de déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
Union Fédérale Autonome Pénitentiaire – UNSa Justice – Union Régionale UFAP de Bordeaux- BP1 – 24190 NEUVIC sur l’ISLE – urufap.bordeaux@gmail.com
L’UFAP UNSa JUSTICE, UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN AU SERVICE DU TERRAIN !
le 05/05/2023, UR de Bordeaux